Legislator Jurisprudence & Législation
2500644 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2500644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging an administrative order compelling a foreign national to leave the national territory within thirty days, specifying the destination country and imposing a six-month re-entry ban, was dismissed. The court ruled that the provisional request for legal aid was unfounded due to a lack of proven urgency and that the primary administrative order was valid because the signatory was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated by stating the legal and factual basis, and the claims regarding violations of the European Convention on Human Rights, manifest error of appreciation concerning the right to private/family life, and the proportionality of the re-entry ban (given prior removal orders and lack of established strong ties) were unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article L. 612-10 de ce code, Article 1er; Dismissal of Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban: The court ruled that the provisional request for legal aid was unfounded due to a lack of proven urgency and that the primary administrative order was valid because the signatory was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated by stating the legal and factual basis, and the claims regarding violations of the European Convention on Human Rights, manifest error of appreciation concerning the right to private/family life, and the proportionality of the re-entry ban (given prior removal orders and lack of established strong ties) were unsubstantiated.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi licenciement administratif assistance judiciaire provisoire entrée dans un pays retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid application, but not explicitly in the dispositive orders.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid application, but not explicitly in the dispositive orders.
Article L. 612-10 de ce code
Cited in the reasoning regarding the interdiction de retour, but not explicitly in the dispositive orders.
Article 1er
This order rejects the provisional legal aid application, based on the reasoning in point 3.
Article 2
This order rejects the main claim (annulment of the prefectural order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid application, but not explicitly in the dispositive orders.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid application, but not explicitly in the dispositive orders.

Article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to explain the basis for the obligation to leave the territory, but not explicitly in the dispositive orders.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the interdiction de retour, but not explicitly in the dispositive orders.

Article L. 612-10 de ce code

Cited in the reasoning regarding the interdiction de retour, but not explicitly in the dispositive orders.

Article 1er

This order rejects the provisional legal aid application, based on the reasoning in point 3.

Article 2

This order rejects the main claim (annulment of the prefectural order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation personnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas démontré que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant nigérien né le 24 mars 1975, déclare être entré sur le territoire français le 3 mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 31 mars 2017 et du 9 novembre 2017. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a édicté une obligation de quitter le territoire, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 10 décembre 2018. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de l'Orne a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " formulée par M. B et a édicté une nouvelle obligation de quitter le territoire, sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire. Par un jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. M. B a sollicité, le 3 septembre 2024, le réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA, son recours devant la CNDA ayant été rejeté le 3 février 2025. Par l'arrêté attaqué du 21 janvier 2025, le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En l'absence d'urgence et alors que M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la requête de M. B :

4. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 21 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Mme A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 21 janvier 2025 mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce des éléments de fait propres à M. B, en rappelant sa situation relative à son séjour sur le territoire français ainsi que les motifs pour lesquels l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêté précisant qu'il n'établit pas être exposé à des peines de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. "

7. Si M. B invoque la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne développe aucune argumentation étayée par des faits précis à l'appui de ce moyen, sa requête n'étant, par ailleurs, accompagnée d'aucune pièce autre que l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la Cour nationale du droit d'asile ont, à deux reprises, rejeté ses demandes d'asile. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire, en 2018 et 2021. En outre, il n'établit pas la continuité de son séjour en France ni avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour pour une durée de six mois, décision qui est, par ailleurs, suffisamment motivée.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : M. C B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Raymond et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Fanget, conseillère,

- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La présidente-rapporteure,

SIGNÉ

A. MACAUD

L'assesseure la plus ancienne,

SIGNÉ

L. FANGET

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET