Legislator Jurisprudence & Législation
2500643 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2500643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose asylum claim was definitively rejected by the National Court of the Right to Asylum, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory, arguing various procedural and substantive flaws, including incompetence of the signatory, lack of motivation, failure to conduct a serious examination of his situation, and violation of asylum law regarding the cessation of his right to remain following the CNDA decision. The court dismissed all challenges, finding that the signatory was duly delegated, the expulsion order was sufficiently reasoned by citing relevant law and noting the rejection of his asylum claim and lack of strong ties to France, and that the delay in issuing the order, which followed the final asylum rejection, did not affect its legality; consequently, the claims for annulment, injunction, and costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection: The court dismissed all challenges, finding that the signatory was duly delegated, the expulsion order was sufficiently reasoned by citing relevant law and noting the rejection of his asylum claim and lack of strong ties to France, and that the delay in issuing the order, which followed the final asylum rejection, did not affect its legality; consequently, the claims for annulment, injunction, and costs were rejected.

Mots-clés

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loi sur l'asile expulsion préfectorale décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas rapportée ;
article R. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article R. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision contestée est suffisamment motivée en droit.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Si l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin doit être prise dans un délai, fixé par l'article R.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions, but the court explicitly rejects the claims based on this article in Article 2.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions, but the court explicitly rejects the claims based on this article in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions, but the court explicitly rejects the claims based on this article in Article 2.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions, but the court explicitly rejects the claims based on this article in Article 2.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for Article 1, which states no further action is required on the provisional legal aid request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 10 mars 2025, M. D, représenté par Me Taelman, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas rapportée ;

- elle méconnaît l'article R. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;

- les observations de Me Taelman, représentant M. C, absent ;

- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né en 1997, est entré en France le 6 juillet 2022 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 octobre 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 novembre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu accorder l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

6. L'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision contestée est suffisamment motivée en droit. De plus, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, qu'il ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ou de circonstances humanitaires et qu'il est dépourvu d'attaches personnelles suffisamment fortes en France, de sorte que la décision contestée est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ". Et aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information extrait de l'application TelemOfpra produit en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 6 novembre 2024, de sorte que son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date, plus d'un mois avant l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. ". Aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " Le délai prévu à l'article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l'autorité administrative compétente a connaissance de l'expiration du droit au maintien de l'étranger. Lorsque l'expiration du droit au maintien de l'étranger résulte d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19,

R. 531-21 et R. 532-57. ".

11. Si l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin doit être prise dans un délai, fixé par l'article R. 611-3 du même code à quinze jours, d'une part, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et, d'autre part, ces dispositions, qui visent à ce que l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français par l'autorité préfectorale intervienne dès que l'étranger n'est plus en droit de se maintenir sur le territoire national, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure après expiration de ce délai, de sorte que le dépassement de ce dernier est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision distincte de la décision fixant le pays de destination et n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement ni de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à raison de ses craintes d'être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ni de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable au regard de procédures pénales engagées à son encontre dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir tenu compte de ces éléments et de la méconnaissance des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Taelman et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Combes, président,

- M. Bourgau, premier conseiller,

- M. Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : T. BOURGAULe président,

Signé : R. COMBES

La greffière

Signé : C. MAHIEU

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2500643