Residence Permit Scheduling Dispute Rendered Moot by Prefect's Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule a meeting for the renewal of their residence permit, arguing urgency due to the lack of documentation necessary for an upcoming internship required for degree validation. The court rejected the request for an injunction because, subsequent to the filing of the application, the prefect had already issued the necessary scheduling notice, thereby rendering the core claim for relief moot, and consequently denied the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Scheduling Dispute Rendered Moot by Prefect's Action: The court rejected the request for an injunction because, subsequent to the filing of the application, the prefect had already issued the necessary scheduling notice, thereby rendering the core claim for relief moot, and consequently denied the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the initial request for relief (injunction), although the request was ultimately rejected because the object of the claim was lost.
The rejection of the request (although no explicit legal basis is cited for the rejection in this specific article, the entire ruling is framed by the preceding considerations based on Art. L. 521-3 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Peythieu, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose plus de document attestant de la régularité de son séjour alors qu'il est toujours étudiant et qu'il a besoin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pour pouvoir effectuer son stage en vue de valider son diplôme ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir délivrer à M. A une convocation en préfecture le 24 janvier 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A une convocation en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 février 2025
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.