Director General v. Former Tenant (Expedited Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe director general of the regional center for university and school works sought an expedited order compelling a former tenant to vacate student housing, arguing the occupation without title since September 2024 interfered with the public service mission of student housing. However, at the hearing, the center's representative declared a full and final withdrawal of the request because the occupant had vacated the premises on February 27, 2025, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Director General v. Former Tenant (Expedited Eviction): However, at the hearing, the center's representative declared a full and final withdrawal of the request because the occupant had vacated the premises on February 27, 2025, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant the request for acknowledgment of withdrawal of the claim.
Cited to justify the designation of the presiding judge to rule as summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours demande au juge d'enjoindre à M. C B des référés de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° C220 situé à la résidence Grandmont à Tours, qu'il occupe sans titre depuis le 1er septembre 2024, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours soutient que :
- l'activité de contribution au logement des étudiants dont est investi le Crous a été qualifié de service public et que le litige opposant le Crous à l'occupant devenu sans droit ni titre en raison de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève donc de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun du contrat de location ;
- M. C B ne dispose plus d'un titre l'autorisant à occuper son logement depuis l'expiration de la décision d'admission le liant au Crous pour l'année universitaire 2023/2024 ;
- la mesure d'expulsion sollicitée revêt un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le refus de M. C B de déférer à la mise en demeure de quitter le logement empêche en effet le Crous d'exercer la mission de service public de logement des étudiants qui lui a été confiée par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, le logement occupé sans titre ne pouvant donc être attribué à un autre étudiant ce qui porte atteinte à la continuité du service public ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors depuis la décision d'expulsion du Crous, M. C B est occupant sans titre du logement en cause et refuse obstinément de libérer les lieux.
La requête a été communiquée à M. C B par voie administrative qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de M. A, représentant directeur général du Crous d'Orléans-Tours, bénéficiaire d'un mandat, qui déclare que le directeur général du Crous d'Orléans-Tours se désiste de sa requête.
M. C B n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h08.
Considérant ce qui suit :
1. À l'audience, le représentant du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours précise que M. C B a quitté son logement le 27 février 2025, ce dont il a été informé le lendemain. En conséquence, il déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours et à M. C B.
Fait à Orléans le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au préfet d'Indre-et-Loire et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.