Withdrawal of Urgent Request for Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an urgent request seeking an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit, under penalty of a daily fine. The prefect responded by asserting no further action was necessary, while the applicant subsequently filed a statement formally withdrawing all claims in their initial request. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the administrative judge decided to formally acknowledge the withdrawal of the application's conclusions, thus rendering the initial urgent request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Urgent Request for Residency Permit Renewal: The prefect responded by asserting no further action was necessary, while the applicant subsequently filed a statement formally withdrawing all claims in their initial request. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the administrative judge decided to formally acknowledge the withdrawal of the application's conclusions, thus rendering the initial urgent request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal of her claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500636