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2500624 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Residence Permit Suspension Rejected Due to Intervening Attestation; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2500624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an implicit refusal of a residence permit, arguing urgency due to prolonged processing and a pending job offer, while also requesting provisional legal aid and an immediate residence permit or a mandated reexamination. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the administration subsequently issued an attestation prolonging the instruction period, thereby eliminating the condition of urgency; however, considering this favorable intervening decision led to the rejection of the suspension request, the State was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Residence Permit Suspension Rejected Due to Intervening Attestation; State Ordered to Pay Legal Costs: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the administration subsequently issued an attestation prolonging the instruction period, thereby eliminating the condition of urgency; however, considering this favorable intervening decision led to the rejection of the suspension request, the State was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant suspension provisoire suspension de la naturalisation commandement de payer frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's requests for suspension and injunction because the urgency condition was no longer met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs, despite the rejection of the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 9 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de résident comme parent d'enfant réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, la délivrance provisoire de la carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente à délivrer dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente à délivrer dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon le sort réservé à la demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient en ce qui concerne l'urgence que :

- l'instruction de sa demande est anormalement longue ; il reste en situation irrégulière alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à compter du 20 janvier 2025.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et subsidiairement au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'il a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 janvier au 16 avril 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2400623 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 janvier 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Un mémoire a été enregistré le 22 janvier 2025 pour le requérant après clôture de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Le préfet ayant délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 janvier au 16 avril 2025, la condition d'urgence n'est plus remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Le requérant n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, à savoir que le motif de rejet de la demande de suspension est consécutif à une décision favorable intervenue en cours d'instance, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Rosin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.