Legislator Jurisprudence & Législation
2500617 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Withdrawal of Driving License Refusal)

Numéro de cause 2500617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to exchange an Iranian driving license for a French one and requested an injunction to compel the exchange, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had withdrawn the contested decision on March 6, 2025, leading the court to dismiss the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Withdrawal of Driving License Refusal): Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel frais administratifs réputation de retrait d'opposition recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning concerning the designation of the rapporteur, but it does not appear in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected in the dispositive ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, Mme B..., représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :

De l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

D’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire iranien contre un titre français équivalent :

D’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à pareil échange ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

M. B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme B... a sollicité l’échange de son permis de conduire iranien contre un titre français. Par une décision du 25 novembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision.

Dans son mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu’il a retiré la décision attaquée par décision du 6 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et en injonction.

Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B....

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,