Business v. Prefecture Regarding Administrative Closure Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business sought an urgent suspension of a prefectural order imposing a sixty-day administrative closure, arguing the closure severely threatened its financial stability and alleging several grounds for doubt regarding the order's legality, including procedural irregularities, the extinction of past offenses due to penalty payment, non-compliance with a customs settlement agreement by the administration, and errors of appreciation concerning the proportionality of the measure. The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, based on the state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged order, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Business v. Prefecture Regarding Administrative Closure Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, based on the state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged order, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the applicant and ultimately used to reject the request for suspension because the necessary doubt on legality was not established.
This article, concerning costs, is cited in the dispositive in conjunction with the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 février 2025, la société Loft And Coffee, représentée par Me Labriki, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " SAS Loft And Coffee ", situé 8 rue du 8 mai 1945 à Laigneville, pour une durée de soixante jours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté compromet son équilibre financier et risque de la conduire au dépôt de bilan ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
* la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
* s'agissant du contrôle du 5 octobre 2022, l'infraction reprochée s'est éteinte, compte tenu du règlement de la sanction pécuniaire ;
* en ce qui concerne le contrôle du 17 octobre 2024, l'accord transactionnel qu'elle a conclu avec le service des douanes n'a pas été respecté par cette administration ;
* l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;
* la mesure prise par le préfet de l'Oise est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens présentés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la requête n° 2500540, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 février 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- la société Loft And Coffee n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante et visés ci-dessus, n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué du 22 janvier 2025.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée par la société Loft And Coffee sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Loft And Coffee est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loft And Coffee et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.