Legislator Jurisprudence & Législation
2500611 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Residency Card Application Delay)

Numéro de cause 2500611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction against the administrative authority to compel the examination of their application for a residency card, arguing that the prolonged administrative delay created an urgent state of material and administrative precarity, making them liable for removal. The court rejected the request, reasoning that because the petitioner's last valid residency card expired in 2003 and they had not received a response to a subsequent application in 2024, the request was to be treated as a demand for a new title of stay, not a renewal, thereby negating the presumption of urgency typically applied in renewal cases, and the petitioner failed to demonstrate specific urgent circumstances justifying the extraordinary measure under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Administrative Authority (Residency Card Application Delay): The court rejected the request, reasoning that because the petitioner's last valid residency card expired in 2003 and they had not received a response to a subsequent application in 2024, the request was to be treated as a demand for a new title of stay, not a renewal, thereby negating the presumption of urgency typically applied in renewal cases, and the petitioner failed to demonstrate specific urgent circumstances justifying the extraordinary measure under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité suspension de l'expulsion état requérant demande d'asile tardive droit de déterminer le lieu de résidence retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the basis under which the request was made and ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'examiner sa situation et de lui délivrer une carte de résident.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous et se trouve par conséquent dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle en ce qu'il peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement à tout moment ;

Sur le caractère utile :

- il satisfait aux conditions d'obtention d'un rendez-vous et a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès ;

Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :

- il n'a pas réceptionné de décision administrative défavorable au jour de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros, magistrat désigné,

- et les observations de Me Yahi, avocate de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans le cas d'une demande de titre de séjour il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.

4. En l'espèce, M. A, ressortissant srilankais né le 8 août 1960, déclare être entré sur le territoire français en 1985. Il a bénéficié d'une carte de résident qui a expiré le

25 février 2003. Il a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 5 novembre 2016. Par une nouvelle demande du 30 janvier 2024, restée sans réponse, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident.

5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il est en situation irrégulière depuis le 25 février 2003. Dans ces conditions, sa demande de renouvellement de carte de résident doit être regardée comme une demande de délivrance de titre de séjour, de sorte qu'il ne bénéficie pas de la présomption d'urgence exposée au point 3. Dès lors, et malgré la circonstance qu'il justifie avoir été entravé dans ses démarches de régularisation par la perte de son passeport en septembre 2016, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin d'examiner sa demande sans tarder, ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Yahi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.

Le juge des référés,

T. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot