Legislator Jurisprudence & Législation
2500611 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment and Work Authorization Dispute

Numéro de cause 2500611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application, to record the application, and to issue a receipt with work authorization, as well as payment of legal costs. The court found that the request for an appointment was moot because the prefect subsequently scheduled a meeting for a future date, but it rejected the demand to compel the issuance of a receipt and work authorization because that is conditional upon the application file being complete, which is a matter for the administration to assess under relevant regulations. Finally, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Appointment and Work Authorization Dispute: The court found that the request for an appointment was moot because the prefect subsequently scheduled a meeting for a future date, but it rejected the demand to compel the issuance of a receipt and work authorization because that is conditional upon the application file being complete, which is a matter for the administration to assess under relevant regulations. Finally, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for legal expenses.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail requête en nomination autorisation de séjour objet du litige état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. C A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer demande de renouvellement de titre de séjour à la première date utile, cette date devant être communiquée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'un droit au travail ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 17 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

3. En revanche, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 février 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500611