Legislator Jurisprudence & Législation
2500609 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Children's Presence Due to Criminal Convictions.

Numéro de cause 2500609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from France, setting a destination country, and imposing a four-year re-entry ban, alongside a related order for temporary residence assignment, arguing that these measures violated Article 8 of the ECHR due to the presence of his two French-born children in France and his lack of ties to his country of origin. The court rejected the application, reasoning that while the applicant had professional integration and children in France, insufficient proof existed of consistent parental contribution to their upbringing since a 2021 custody ruling, and more significantly, the applicant’s history of serious criminal convictions for domestic violence and sexual offenses constituted a threat to public order, overriding any claimed right to private and family life under Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Children's Presence Due to Criminal Convictions: The court rejected the application, reasoning that while the applicant had professional integration and children in France, insufficient proof existed of consistent parental contribution to their upbringing since a 2021 custody ruling, and more significantly, the applicant’s history of serious criminal convictions for domestic violence and sexual offenses constituted a threat to public order, overriding any claimed right to private and family life under Article 8.

Mots-clés

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autorisation familiale interdiction d'entrée droits de l'enfant infractions pénales graves annulation de la naturalisation facilitée déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the main order rejects the case, this provision was cited in the requests (point 4 of the requests) as the basis for claiming costs from the State, and is part of the procedural framework governing the decision's outcome regarding costs, even if not explicitly repeated in the dispositive orders 1 and 2.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité, le 26 août 2024, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final order to dismiss the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main order rejects the case, this provision was cited in the requests (point 4 of the requests) as the basis for claiming costs from the State, and is part of the procedural framework governing the decision's outcome regarding costs, even if not explicitly repeated in the dispositive orders 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. C B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est intégré, que ses deux enfants résident en France et qu'il ne dispose plus de lien avec son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;

- les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Corse.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité, le 26 août 2024, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2016, est père de deux enfants nés sur le territoire français en septembre 2016 et septembre 2017 de sa relation avec son ex-épouse, lesquels résident depuis août 2023 en Ile-de-France. Si par un jugement du 8 octobre 2021, le juge des affaires familiales de Bastia a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, en octroyant au requérant des droits de visite et d'hébergement, l'intéressé ne produit toutefois, à l'exception de preuves de versements financiers en juillet, août et décembre 2024 puis de janvier à mars 2025 et des billets d'avion relatif à un aller-retour entre Bastia et Paris du 18 au 24 novembre 2024, aucun document de nature à établir qu'il contribue effectivement, depuis la date de ce jugement, à l'entretien et l'éducation de ses enfants et justifiant l'existence de liens stables et intenses avec eux.

Par ailleurs, alors que la seule circonstance que le requérant bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2018 en qualité de plongeur en restauration, si elle témoigne de son insertion professionnelle, ne suffit pas à démontrer une intégration notable dans la société française, il ressort des arrêtés attaqués que l'intéressé a été condamné par le tribunal criminel de Barcelone, le 27 février 2020, pour des faits de violence intrafamiliale et violence sexiste, blessures et mauvais traitement au sein de la famille, ainsi que par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastia, le 10 avril 2024, à deux ans et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacités supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint.

Enfin, M. B n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence et où résident encore ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par suite, eu égard notamment à la répétition et à la gravité des faits délictueux à raison desquels l'intéressé a été condamné, qui caractérisent une menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

I. SAMSON

La greffière,

Signé

H. CELIKLa République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,