Legislator Jurisprudence & Législation
2500608 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Suspension Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2500608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their application for a residence permit, arguing that the rejection was unlawful due to the author's incompetence, lack of motivation, and legal errors concerning the right to movement and family life, particularly as a young adult eligible for a permit after reaching majority while having arrived as a minor through family reunification. The court dismissed the request for summary relief because none of the raised arguments—including those alleging a serious doubt regarding the legality of the refusal based on statutory provisions for young adults—were found to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Residence Permit Suspension Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court dismissed the request for summary relief because none of the raised arguments—including those alleging a serious doubt regarding the legality of the refusal based on statutory provisions for young adults—were found to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de pétition suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation regroupement familial réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion for ordering the State to pay costs, which consequence is mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bouden, demande au tribunal :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision intervenue implicitement le 4 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie ;

- Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d'incompétence de son auteur, qui n'est pas motivée et est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle porte des atteintes insupportables à son droit d'aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, alors que la loi prévoit la délivrance d'un titre de séjour à un jeune majeur présentant une première demande entre 18 et 19 ans, arrivé mineur par la voie du regroupement familial et justifiant de la continuité de sa présence sur le territoire national.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025 à 13h21, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n°2500606.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;

- et les observations de Me Cabon, substituant Me Bouden, représentant M. A, qui reprend ses écritures, en précisant que l'intéressé est aujourd'hui dépourvu de titre de séjour alors qu'en sa qualité de jeune majeur, il a droit à un titre de séjour.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h37.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, du défaut de motivation, d'erreurs de droit en ce que cette décision porte des atteintes illégales au droit de M. A d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale, alors que la loi prévoit la délivrance d'un titre de séjour à un jeune majeur présentant une première demande entre 18 et 19 ans, arrivé mineur par la voie du regroupement familial et justifiant de la continuité de sa présence sur le territoire national, invoqués par le requérant, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur.

Copie à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles le 11 février 2025.

La juge des référés,

signé

Mme Descours-Gatin

La greffière,

signé

Mme Paulin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2500608