Legislator Jurisprudence & Législation
2500608 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Retrieval Appointment

Numéro de cause 2500608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent interim measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code sought to compel the prefect to schedule an appointment for the applicant to retrieve her residence permit, following prior failed attempts to convene her for the permit's withdrawal, which the applicant failed to attend without providing justification for the missed dates or disputing the delivery of the notices sent to her son. The court rejected all conclusions of the request, including provisional legal aid, because the applicant's own conduct in missing the previous appointments demonstrated that the necessary condition of urgency was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Retrieval Appointment: 521-3 of the administrative justice code sought to compel the prefect to schedule an appointment for the applicant to retrieve her residence permit, following prior failed attempts to convene her for the permit's withdrawal, which the applicant failed to attend without providing justification for the missed dates or disputing the delivery of the notices sent to her son. The court rejected all conclusions of the request, including provisional legal aid, because the applicant's own conduct in missing the previous appointments demonstrated that the necessary condition of urgency was not met.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination retrait de l'assistance judiciaire mesure provisionnelle autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request entirely, which is the final outcome of the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant initially based her request for urgent measures on this article, which is the main legal basis invoked for the overall proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de retirer sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1949 à Old Frej (Maroc) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de retirer sa carte de résident.

4. Il est constant que la requérante a été convoquée une première fois le 29 juillet 2024 en vue du retrait de son titre de séjour, par un SMS adressé à son fils, mais ne s'est pas présentée à ce rendez-vous, dont elle se borne à indiquer qu'elle n'en a eu connaissance qu'au mois d'octobre 2024 sans en indiquer le motif. Le préfet du Nord fait en outre valoir en défense que Mme A a de nouveau été convoquée selon les mêmes modalités le 24 janvier 2025, mais ne s'est pas non plus présentée à ce rendez-vous, et produit une pièce mentionnant cette convocation. Mme A ne soutient pas, par ailleurs, que ces convocations n'auraient pas été adressées au numéro qu'elle a elle-même renseigné à cet effet, ni que son fils n'a pas reçu la deuxième convocation mentionnée par le préfet. Dans ces conditions Mme A ne peut soutenir que sa requête serait urgente alors qu'elle s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque.

5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 février 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,