Legislator Jurisprudence & Législation
2500607 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2500607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for the renewal of a residence permit and to issue a temporary receipt in the interim, but the Administrative Judge of Grenoble ruled that there was no longer cause to rule on the request for a receipt because the petitioner already possessed a certificate of processing extension valid until a specified date, which serves the same function as a receipt; furthermore, the judge dismissed the primary request to compel the renewal itself, as ordering the substantive renewal exceeds the provisional authority granted to the summary proceedings judge under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorité administrative extension de la procédure autorisation provisoire requête en nomination autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer need to rule on the applicant's request for issuance of a renewal receipt, based on the reasoning found in the consideration section.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

This article was cited to support the rejection of the claim that the judge could order the renewal of the residence permit, as the judge's office is limited to provisional measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Marcelli, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous dans les meilleurs délais afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. En premier lieu, le requérant ne conteste pas que la préfète de l'Isère lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction qui l'autorise à séjourner en France jusqu'au 4 mars 2025. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue que l'attestation de prolongation d'instruction ne l'autoriserait pas à travailler. Par suite, ce document étant un document provisoire de séjour permettant de séjourner régulièrement sur le territoire au même titre qu'un récépissé de demande, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

4. Le requérant demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 février 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500607