Legislator Jurisprudence & Législation
2500604 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Due to Breathalyzer Interval Dispute

Numéro de cause 2500604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the Prefect following a roadside alcohol test, arguing the measurement procedure was flawed because an alleged thirty-minute interval between two successive breathalyzer tests was not observed. The court dismissed the claim, reasoning that the relevant highway code provisions mandate that the second test occur as soon as possible and only require the device's proper functioning to be verified before the second test, but do not stipulate any specific minimum time delay, thus finding that the mere fifteen-minute gap alleged did not render the blood alcohol results unreliable or vitiate the legality of the suspension measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Driver's License Suspension Annulment Due to Breathalyzer Interval Dispute: The court dismissed the claim, reasoning that the relevant highway code provisions mandate that the second test occur as soon as possible and only require the device's proper functioning to be verified before the second test, but do not stipulate any specific minimum time delay, thus finding that the mere fifteen-minute gap alleged did not render the blood alcohol results unreliable or vitiate the legality of the suspension measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
test de l'haleine prise de sang retrait de la concession délai de suspension conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for the designation of the single judge (M. Simon) who ruled on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le Préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

M. B soutient que la mesure d'alcoolémie n'a pas été faites selon la procédure prévue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 décembre 2024 à 7 heures 20 dans la commune de Huningue, M. B a été contrôlé en conduisant sous l'emprise de l'alcool. Les forces de l'ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le Préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 31 décembre 2024. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R 234-4 du code de la route : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "

3. M. B déclare que la mesure de son taux d'alcoolémie serait intervenue dans des conditions irrégulières, car il n'aurait pas bénéficié d'un délai de 30 minutes entre les deux contrôles. Or, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un délai minimum de trente minutes devrait être observé après la constatation d'une infraction ou entre les deux contrôles successifs de l'état alcoolique. Si le requérant fait valoir que les mesures d'alcoolémie ont été faites à un quart d'heures d'intervalle, cette seule circonstance ne constitue pas une remise en cause de la fiabilité du résultat d'imprégnation alcoolique. Par suite, le moyen de l'erreur de procédure doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et le préfet du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,