Modification of Emergency Ruling on Residency Permit and Work Authorization Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought modification of a prior emergency ruling, which had suspended an implicit refusal of a residency permit, requesting the authority to issue a definitive decision within thirty days and to immediately provide a receipt or work authorization, arguing the previous order was unenforced. The administrative court found that while the two-month deadline for issuing a provisional residence certificate had not yet passed, the five-day deadline for providing a temporary document authorizing work had been ignored; consequently, the court reiterated the order to issue the work authorization document within five days under a penalty of 100 euros per day, rejected the request for premature final decision issuance, and ordered the State to pay the petitioner 600 euros in legal costs, noting that the review under the modification article does not require a demonstration of new urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Modification of Emergency Ruling on Residency Permit and Work Authorization Enforcement: The administrative court found that while the two-month deadline for issuing a provisional residence certificate had not yet passed, the five-day deadline for providing a temporary document authorizing work had been ignored; consequently, the court reiterated the order to issue the work authorization document within five days under a penalty of 100 euros per day, rejected the request for premature final decision issuance, and ordered the State to pay the petitioner 600 euros in legal costs, noting that the review under the modification article does not require a demonstration of new urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for modifying the previous order by reiterating the injunction regarding the provisional document authorizing work.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par la décision n° 2409552 du 2 janvier 2025 en enjoignant à la préfète de l'Isère de statuer expressément sur sa demande de carte de résident dans un délai de trente jours, de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous 48 heures et de renouveler ce document jusqu'à l'intervention de sa décision ou jusqu'au jugement au fond, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance du 2 janvier 2025 n'a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier a été clôturé car la demande avait été présentée sur un mauvais fondement, que le requérant peut déposer sa demande sur le site ANEF et que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- l'ordonnance n° 2409552 du 2 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2025 à 11 heures 05 au cours de laquelle a été entendu Me Coutaz, avocat de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur ce fondement, M. C demande que soient modifiées les mesures décidées par l'ordonnance n° 2409952 du 2 janvier 2025 ayant suspendu l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. La mise en œuvre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'étant pas subordonnée à une condition d'urgence, la préfète de l'Isère ne peut utilement faire valoir que cette condition n'est pas remplie. De même, elle ne peut utilement soutenir à nouveau dans la présente instance, dont le seul objet est de modifier les mesures ordonnées par le juge des référés le 2 janvier 2025, que la demande de l'intéressé avait été présentée sur un fondement erroné.
4. Le juge des référés avait fixé à la préfète de l'Isère un délai de deux mois pour délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence à M. C. Ce délai n'étant pas expiré, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure d'exécution n'a pas été exécutée et à demander une modification sur ce point.
5. En revanche, il avait été fixé à la préfète un délai de cinq jours pour délivrer à M. C un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. En l'absence d'exécution de cette mesure, il y a lieu de réitérer cette injonction en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard d'exécution.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. C un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500604