Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid, suspension of an implicit refusal to grant a residence permit, an injunction to issue a multi-year card or an explicit decision, an interim work authorization receipt, and costs, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction under penalty upon learning that an appointment was set to issue a residence permit receipt; consequently, the court provisionally granted legal aid, acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and rejected the request for costs against the State, as no grounds existed to impose such charges in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court rejected the request for costs based on this article following the applicant's withdrawal.
The court rejected the request for costs based on this article following the applicant's withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois, à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme C indique se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500602 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Un rendez-vous lui ayant été fixé pour le 27 janvier 2025 afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, Mme C s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à Mme C de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Miran et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500603