Residence Permit Renewal Refused in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to immediately renew their residence permit, arguing that the administrative silence caused deep anxiety. The administrative tribunal judge rejected the request, reasoning that while the urgency might be present, the specific measure sought—an injunction compelling the immediate processing and renewal of a residence permit application—is not one of the provisional or conservatory measures that a judge of summary proceedings is authorized to order against the administration under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Residence Permit Renewal Refused in Summary Proceedings: The administrative tribunal judge rejected the request, reasoning that while the urgency might be present, the specific measure sought—an injunction compelling the immediate processing and renewal of a residence permit application—is not one of the provisional or conservatory measures that a judge of summary proceedings is authorized to order against the administration under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request in the dispositive (Article 1).
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, and its application was discussed in relation to the refusal.
This provision was cited to define the nature of the measures the emergency judge can order, which informed the decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme D B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de procéder sans délai au renouvellement de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que l'urgence est établie dès lors que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour la confronte à l'incertitude et à une angoisse profonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. A supposer la condition d'urgence satisfaite, la mesure sollicitée par Mme B A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder sans délai au renouvellement de sa demande de titre de séjour, n'est pas au nombre de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut enjoindre à l'administration de prendre, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction de la requête de Mme B A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2500600