Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Despite Confidentiality and Manifestly Unfounded Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's order refusing him entry to seek asylum, claiming breaches of confidentiality, inadequate interview conditions, an erroneous assessment exceeding the "manifestly unfounded" standard, and disregard for non-refoulement obligations. The Tribunal rejected the claims, finding no evidence of non-authorized disclosure of asylum information or inadequate interview conditions; concerning the merits, the court determined that the applicant's unspecific and unexplained narrative regarding persecution stemming from his brother's fatal traffic accident and subsequent supposed "blood price" threats did not warrant overturning the Minister's assessment that the asylum claim was manifestly unfounded under the relevant domestic law, thus upholding the refusal of entry without violating international human rights or refugee conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Despite Confidentiality and Manifestly Unfounded Claims: The Tribunal rejected the claims, finding no evidence of non-authorized disclosure of asylum information or inadequate interview conditions; concerning the merits, the court determined that the applicant's unspecific and unexplained narrative regarding persecution stemming from his brother's fatal traffic accident and subsequent supposed "blood price" threats did not warrant overturning the Minister's assessment that the asylum claim was manifestly unfounded under the relevant domestic law, thus upholding the refusal of entry without violating international human rights or refugee conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the main outcome of the decision, based on the prior considerations.
This provision was cited in the reasoning as the legal basis for the Minister's decision to refuse entry on the grounds that the asylum application was manifestly unfounded, which was upheld by the court.
This article concerns the notification of the judgment, a procedural element of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 9 et 13 janvier 2025, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Loques, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque,
- et les observations orales de Me Stefanova avocat du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 31 mai 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à la communauté kurde, il résidait à Istanbul où il possède une entreprise de recyclage et il est marié et père de cinq enfants. Il y a cinq ans, son frère a provoqué la mort de deux personnes dans un accident de la route et a été condamné à dix années d'emprisonnement. Depuis, il est la cible de chantage de la part de la famille kurde des victimes et a été contraint de quitter son travail et de déménager à plusieurs reprises pour assurer sa sécurité. N'y parvenant pas, il a dû quitter son pays. Toutefois d'une part, M. B ne parvient pas à expliquer pourquoi la famille des victimes de son frère s'en prend à lui ni a donné aucune précision sur les contacts qu'il aurait eus avec ses persécuteurs. Par ailleurs, il ne donne aucune précision sur le chantage dont il a fait l'objet se contentant de parler de " prix du sang ". Enfin, il n'explique pas le délai entre l'accident pour lequel son frère a été condamné et son départ du pays. Dans ces conditions, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 9 janvier 2025. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre l'intérieur.
Décision rendue le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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