Spouse of National Residence Permit Refusal Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent stay of the implicit refusal of a residence permit, an order for a receipt authorizing work, and indemnity, arguing serious doubt as to the legality of the refusal due to lack of motivation and manifest error in assessment concerning his status as the spouse of a French national and father of a French child. The administrative judge rejected the request, reasoning that since the administrative authority had subsequently summoned the applicant to regularize and resubmit his residence permit application on a specified date, no implicit decision of refusal had actually occurred, rendering the application for an injunction and stay moot, and thus the entire request must be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. A est rejetée; Spouse of National Residence Permit Refusal Stay: The administrative judge rejected the request, reasoning that since the administrative authority had subsequently summoned the applicant to regularize and resubmit his residence permit application on a specified date, no implicit decision of refusal had actually occurred, rendering the application for an injunction and stay moot, and thus the entire request must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final outcome of the order, dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite la préfète de l'Essonne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui remettre un récépissé avec autorisation d'exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, car il est conjoint de français et père d'une française à l'entretien de laquelle il contribue.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statue en faisant valoir que M. A est convoqué le 6 mars 2025 pour reformuler sa demande de renouvellement de titre de séjour en bonne et due forme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
- les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo-Prado, pour le requérant, qui indique que l'intéressé a bien reçu une convocation, ce qu'il souhaitait, pour avoir un récépissé l'autorisant à travailler.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h33.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). "
2. La préfète de l'Essonne, qui indique que le dossier de M. A est toujours en cours d'instruction, mais que l'intéressé n'a pas produit toutes les pièces justificatives nécessaires, fait valoir que M. A est convoqué dans les services de la préfecture le 6 mars 2025 pour formuler sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'étant intervenue, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A at au ministre de l'intérieur.
Copie à la préfecture de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500598