Legislator Jurisprudence & Législation
2500597 Généré par l'IA

Withdrawal of Suspension Request After Card Issuance

Numéro de cause 2500597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a decision refusing the renewal of their professional card, alleging urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient reasoning, error of appreciation, and error of law. However, subsequent to filing the request and before a ruling, the authority responsible for security private activities issued the professional card, leading the administrative body to take note of the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request as the basis for the final order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Suspension Request After Card Issuance: However, subsequent to filing the request and before a ruling, the authority responsible for security private activities issued the professional card, leading the administrative body to take note of the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request as the basis for the final order.

Mots-clés

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émission de papiers-valeurs retrait de la requête autorité administrative cessation de paiement renouvellement de l'autorisation révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request, which is the core ruling based on the petitioner's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 , M. A B, ayant pour avocat Me Khiter, demande au tribunal :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du directeur du conseil national des activités de sécurité privées en date du 12 décembre 2024 refusant de renouveler sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie ;

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, qui est insuffisamment motivée et qui est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer dès lors que la carte professionnelle a été délivrée au requérant, et au rejet des conclusions tendant à la mise à la charge du CNAPS d'une somme au titre des frais de l'instance, dès lors que le titre a été délivré dès le recours gracieux formé par le requérant ;

Par un acte enregistré le 1er février 2025, M. B, représentée par Me Khiter, se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n°2500596.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Par un acte enregistré le 1er février 2025, M. B se désiste de l'action engagée par sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités de sécurité privées.

Fait à Versailles le 11 février 2025

La juge des référés

signé

Mme Descours-Gatin

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500597