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2500596 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Challenged

Numéro de cause 2500596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a police prefect's decision refusing the renewal of his work residence permit, requesting either the issuance of a new permit or reconsideration of his status, along with associated costs, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that because the challenged refusal order included an obligation to leave the territory, the associated annulment request already carried a suspensive effect regarding the removal measure, thus negating the necessity to prove urgency for the requested interim relief under the summary proceedings jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Challenged: La décision de refus de séjour attaquée par M. B étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la requête en annulation présente un caractère suspensif de la mesure d'éloignement. Dès lors, en l'absence de nécessité d'être autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire national jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la condition d'urgence n'est pas justifiée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police éloignement autorisation de séjour autorisations de travail assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 décembre 2024 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les deux cas dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2500591 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. La décision de refus de séjour attaquée par M. B étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la requête en annulation présente un caractère suspensif de la mesure d'éloignement. Dès lors, en l'absence de nécessité d'être autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire national jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la condition d'urgence n'est pas justifiée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 février 2025.

Le juge des référés,

SIGNE

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.