Driving License Modification Reconsideration Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of their request to validate and modify their driving license, and an order compelling the relevant Minister to re-examine the request, citing the urgency and serious doubt regarding the legality of the decision under administrative law. The court declined to rule on the suspension and injunction requests because an updated driving license record indicated the foreign exchange notation had been removed and categories D and D1 had been added, effectively rendering the suspension moot; furthermore, the request for legal fees under the 1991 law was rejected because the petitioner had not applied for legal aid, even provisionally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Driving License Modification Reconsideration Refused: The court declined to rule on the suspension and injunction requests because an updated driving license record indicated the foreign exchange notation had been removed and categories D and D1 had been added, effectively rendering the suspension moot; furthermore, the request for legal fees under the 1991 law was rejected because the petitioner had not applied for legal aid, even provisionally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request based on this provision regarding costs was rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 17 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de validation et de modification de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2410756 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025, tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte des mentions du relevé intégral du permis de conduire de M. B, édité le 30 janvier 2025, que la mention d'un échange du permis aux États-Unis a été effacée et que les mentions des catégories D et D1 ont été ajoutées. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction tendant aux mêmes fins.
3. Dès lors que M. B n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne serait-ce à titre provisoire, la demande de Me Gilbert fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : La demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Flora Gilbert et au ministre de l'intérieur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,