Legislator Jurisprudence & Législation
2500593 Généré par l'IA

Challenge to Narcotic DUI Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2500593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged two prefectoral orders: one imposing a 45-day residence restriction and another ordering immediate departure from the national territory with a two-year re-entry ban, following their apprehension for driving under the influence of narcotics. The court dismissed the challenge against the residence restriction for being sufficiently motivated, and rejected the challenge against the deportation order, finding that despite the individual's employment, their recent entry, lack of strong local ties, unmarried status, and the illicit nature of their employment (without authorization, license, or sober) meant the order did not violate their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, all requests for annulment, injunctions, and payment of legal costs were denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Narcotic DUI Deportation Order Dismissed: The court dismissed the challenge against the residence restriction for being sufficiently motivated, and rejected the challenge against the deportation order, finding that despite the individual's employment, their recent entry, lack of strong local ties, unmarried status, and the illicit nature of their employment (without authorization, license, or sober) meant the order did not violate their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, all requests for annulment, injunctions, and payment of legal costs were denied.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme statut juridique européen interdiction de conduire droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning regarding the claim against the expulsion order, which was ultimately rejected along with the other claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2500593,

M. A B représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet

de la Marne l'a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces.

II. Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2500595, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet

de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'abroger la mesure d'interdiction de retour prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'abroger le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1999, a été pris en charge et entendu le 18 février 2025 par les services de police. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la requête n°2500593

2. L'arrêté en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé.

En ce qui concerne la requête n°2500595

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. M. B se prévaut de son installation en France pour y exercer une activité stable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 20 septembre 2024 en qualité de chauffeur livreur. Il fait valoir avoir exercé cette activité professionnelle au sein de plusieurs entreprises en 2023. Il soutient qu'en prenant l'arrêté en litige, alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que la conduite sous l'emprise de stupéfiant ne justifie pas l'édiction d'une interdiction de retour, le préfet de la Marne l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, son entrée sur le territoire est récente. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition versé au débat en défense qu'il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens intenses tissés sur le territoire depuis son arrivée. S'il justifie occuper un emploi, cette activité est exercée sans y avoir été autorisé et, au demeurant, sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Italie où il allègue avoir vécu avec son père. Par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés en litige doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

O. ALVAREZLe greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous

les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2500593, 2500595