Asylum Seeker Removal Order Annulled Due to Pending Application Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for asylum and whose application was registered and pending review by the relevant office, challenged an administrative order obliging him to leave the territory within thirty days and specifying his destination country. The court found that the contested order infringed upon the national legislation granting asylum seekers the right to remain in the territory while their application is under examination by the administrative authority, even though the authority claimed the asylum application was incomplete, because official records confirmed its registration and pending status. Consequently, the court annulled the order to leave the territory and the decision fixing the destination country, and ordered the state to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contribution share under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Removal Order Annulled Due to Pending Application Status: The court found that the contested order infringed upon the national legislation granting asylum seekers the right to remain in the territory while their application is under examination by the administrative authority, even though the authority claimed the asylum application was incomplete, because official records confirmed its registration and pending status. Consequently, the court annulled the order to leave the territory and the decision fixing the destination country, and ordered the state to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contribution share under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly uses the substantive ground for annulling the administrative decision based on the violation of Article L. 541-1 of the CESEDA.
This provision was explicitly cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for the annulment.
This procedural provision concerning the payment of costs to the lawyer was explicitly cited in the operative order (Article 2).
This provision concerning the payment of legal fees was explicitly cited in the operative order (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2025 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 janvier 1991, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français en 2024. Le 3 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le 9 janvier 2025, il a été interpellé suite à un contrôle d'identité. Par l'arrêté contesté du 10 janvier 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile le 3 octobre 2024. Le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 3 octobre 2024 au 2 août 2025. La demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 novembre 2024. Une convocation devant l'OFPRA lui a été adressée afin d'examiner le bien-fondé de sa demande le 23 décembre 2024. Le 10 janvier 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination alors que sa demande d'asile est en cours d'instruction devant l'OFPRA. Si le préfet de police de Paris soutient que le requérant n'a pas déposé de dossier de demande d'asile " de manière complète ", il ressort toutefois des mentions du relevé Telemofpra que M. A a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, enregistrée le 4 novembre 2024, sur laquelle il n'avait pas encore été statué à la date de l'arrêté préfectoral contesté. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir en France durant l'examen de sa demande d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour portant fixation du pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ah