Company v. Public Finances Directorate Regarding Payment for Municipal Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order from the administrative judge to compel the departmental directorate of public finances to pay €64,489.89 plus late interest for tiling and resilient flooring work performed for a municipality, also requesting a daily penalty for delays. The court dismissed the request because the company failed to cite any specific provision of the Administrative Justice Code justifying its request, and its conclusions, seeking definitive payment, did not align with any applicable summary proceeding (référé) procedure, rendering the claim manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Public Finances Directorate Regarding Payment for Municipal Works: The court dismissed the request because the company failed to cite any specific provision of the Administrative Justice Code justifying its request, and its conclusions, seeking definitive payment, did not align with any applicable summary proceeding (référé) procedure, rendering the claim manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied by the judge to reject the request because it was manifestly ill-founded/not appropriately framed for summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, la société Ronzat-Arte, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aube à lui verser une somme de 64 489,89 euros assortie des intérêts de retard en paiement des travaux de pose de carrelage et sols souples, qu'elle a effectués au profit de la commune de Sainte-Maure ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La société requérante demande au juge des référés de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aube à lui verser le montant des situations de travaux n° 1 et n° 2 correspondant aux travaux effectués au profit de la commune de Sainte -Maure pour un montant cumulé de 64 489,89 euros. Toutefois, elle n'indique pas quelles sont les dispositions du code de justice administrative fondant sa requête et ses conclusions, qui tendent à obtenir une condamnation définitive de l'administration, ne se rattache à aucune procédure de référé qui pourrait être invoquée par la société requérante. Il résulte de ce qui précède que la requête de la
société Ronzat-Arte, dont la formulation ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ronzat-Arte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ronzat-Arte.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET