Physician's Request to Suspend Implicit Rejection of Retirement Credit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, a self-employed emergency physician seeking credit for external operations performed in Chad and Guyana to qualify for early retirement, requested an emergency order to suspend the implicit rejection of his claim and compel the Minister of the Armed Forces to reconsider it within 15 days, arguing that the refusal would force him to work three additional years due to fatigue. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the implicit rejection caused a serious and immediate harm justifying the urgency required under administrative procedure law, thus rendering the conditions for granting a suspension under Article L. 521-1 not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 522-3 du même code; Physician's Request to Suspend Implicit Rejection of Retirement Credit Denied: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the implicit rejection caused a serious and immediate harm justifying the urgency required under administrative procedure law, thus rendering the conditions for granting a suspension under Article L. 521-1 not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final rejection of the application, which is the main operative outcome.
This article defines the legal basis upon which the court assesses the request for suspension (urgency and serious doubt about legality), even though the request was ultimately rejected.
Cited in the reasoning as the justification for rejecting the conclusions without a contradictory hearing, which is a procedural aspect tied to the final decision on the substance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du rejet implicite par le ministre des armées de sa demande du 14 novembre 2024 de bénéfice de campagne pour les opérations extérieures effectuées au Tchad et en Guyane, d'enjoindre à ce ministre de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours, et de mettre à la charge Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée car médecin libéral et urgentiste il a demandé à l'Etat les 12 trimestres manquants pour partir à la retraite, et le refus l'oblige à travailler trois ans de plus jusqu' à 68 ans, alors qu'il est usé et fatigué ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. A, né le 10 avril 1960, qui se borne à alléguer sans le démontrer qu'il ne peut poursuivre trois ans de plus son activité de médecin urgentiste et libéral, n'apporte aucun élément justifiant que la décision du rejet implicite par le ministre des armées de sa demande du 14 novembre 2024 de bénéfice de campagne pour les opérations extérieures effectuées au Tchad et en Guyane porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2025,
La greffière,
S. Arnaudsa