Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Renewal Appointment Leading to Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal application, which was necessary because the prior permit expired shortly before the filing date. The administrative judge determined that the request for an injunction was moot because the prefect subsequently granted the appointment; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant had been forced to incur legal costs to finally secure the appointment despite prior efforts to obtain it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Renewal Appointment Leading to Fee Award: The administrative judge determined that the request for an injunction was moot because the prefect subsequently granted the appointment; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant had been forced to incur legal costs to finally secure the appointment despite prior efforts to obtain it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay M. C the sum of 1,000 euros based on this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Rouvier, demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la préfète de l'Isère à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous le 3 février 2025 à M. C afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que la préfète de l'Isère a accordé à M. C un rendez-vous afin qu'il puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a expiré le 18 janvier 2025. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction.
2. Dès lors que, malgré ses diligences antérieures, M. C n'a pu obtenir de rendez-vous qu'en exposant les frais d'un procès, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 février 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.