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2500585 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Urgency Dismissed Due to Scheduled Appointment

Numéro de cause 2500585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend an implicit refusal by the Prefect to renew her residence permit and to compel the issuance of a temporary permit or a reassessment of her file. The court dismissed the application because, although a refusal to renew a residence permit usually establishes urgency, the fact that the administrative services had scheduled an appointment for the applicant on January 27, 2025, to renew her receipt nullified the presumption of urgency required for the application of the emergency suspension procedure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Urgency Dismissed Due to Scheduled Appointment: The court dismissed the application because, although a refusal to renew a residence permit usually establishes urgency, the fact that the administrative services had scheduled an appointment for the applicant on January 27, 2025, to renew her receipt nullified the presumption of urgency required for the application of the emergency suspension procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure de nomination autorisation de séjour procédure d'entrée procédure pendante congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for granting the injunction/suspension sought by the applicant, which the court found was not met in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B C, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de six mois renouvelable, dans l'attente d'une décision de fond sur son dossier ; à titre subsidiaire, d'enjoindre la préfète de l'Isère de réexaminer son dossier et de statuer dans un délai d'un mois

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, un rendez-vous ayant été fixé à Mme C.

Vu :

- la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500583 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2025 à 10 heures 15, ne s'y sont pas présentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Sauf circonstances particulières, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

3. En l'espèce, les services préfectoraux ont convoqué Mme C le 27 janvier 2025 pour que son récépissé soit renouvelé. Si cette circonstance est sans incidence sur l'existence de la décision implicite de rejet en litige, elle est de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. A

Le greffier,

S. Ribeaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500585