Legislator Jurisprudence & Législation
2500583 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld on Minimal Ties and Procedural Grounds

Numéro de cause 2500583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling a non-national, who entered irregularly in 2022 and had minimal professional or family ties in the country, to leave the territory, along with a one-year re-entry ban and designation of the destination country. The court reasoned that the prefect's decision was sufficiently motivated, signed by a properly delegated authority, and did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was it based on a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation.

Regeste Legislator

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article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Upheld on Minimal Ties and Procedural Grounds: The court reasoned that the prefect's decision was sufficiently motivated, signed by a properly delegated authority, and did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was it based on a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi droit d'asile congé de convenance personnelle décision déléguée éloignement violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited in the prayer for relief to request payment of legal fees (costs) to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the prayer for relief to request payment of legal fees (costs) to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A C, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Merhoum la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

L'obligation de quitter le territoire français :

- a été édictée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

L'interdiction de retour sur le territoire français :

- a été édictée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale car elle repose sur des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1992, est entré irrégulièrement en France en novembre 2022, selon ses déclarations. Par l'arrêté contesté du 4 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Il est, par suite, suffisamment motivé.

4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'édicter l'arrêté en litige.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjournait en France depuis moins de trois ans à la date d'adoption de la décision litigieuse. L'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France. S'il justifie de la présence en France de son frère et de sa sœur, il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence. En se bornant à produire un unique bulletin de salaire d'un montant de 129,18 euros établi postérieurement à la décision contestée, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle pérenne. Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de la mesure d'éloignement adoptée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. En second lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, M. C, qui résidait depuis moins de trois ans sur le territoire national et qui n'a jamais déposé de demande de titre de séjour, est célibataire et dépourvu de charge de famille en France, ainsi qu'il a été dit. L'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle pérenne. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et fixer à un an la durée de cette interdiction.

9. En second lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.

Sur le pays de destination :

10. La décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de leur illégalité soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente ;

MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers ;

Assistés de M. Michel, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé

C. BOUVET

La présidente,

signé

A. GAILLARDLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N° 2402764