Private Security Card Issuance Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order to suspend the refusal to issue a private security professional card and to compel issuance of a provisional card, citing serious doubt regarding the legality of the refusal decision. However, the administrative court noted that subsequent to the filing of the request, the relevant national council issued the professional card to the applicant, thereby rendering the requests for suspension and injunction moot; consequently, the court noted no further need to rule on those specific claims but ordered the national council to pay the applicant a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Private Security Card Issuance Mootness and Legal Costs: However, the administrative court noted that subsequent to the filing of the request, the relevant national council issued the professional card to the applicant, thereby rendering the requests for suspension and injunction moot; consequently, the court noted no further need to rule on those specific claims but ordered the national council to pay the applicant a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 24 janvier 2025 postérieure à l'enregistrement de la requête, délivré à M. A une carte professionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 et d'injonction, qui ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250058