Student Permit Renewal Process Interlocutory Relief Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose student residence permit had expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within ten days for the issuance of a provisional permit, arguing that her irregular status caused detriment, but the court determined that the request for an injunction under penalty became moot because the applicant had subsequently received a convocation notice from the prefecture scheduling an appointment to process her renewal application, leading the judge to conclude there was no longer a need to rule on the injunctive relief sought and to reject the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Process Interlocutory Relief Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically paragraph 3, was used by the judge to state that there was no longer any need to rule on the injunction requests because they had lost their purpose.
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs presented by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de dix jours suivant le prononcé de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France le 9 septembre 2020 munie d'un visa D portant la mention " étudiant " ; son titre de séjour mention " étudiant " a expiré le 18 décembre 2024 ; ses relances auprès de la préfecture restent sans effet ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière ; elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi et ses allocations ont été suspendues ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B C a reçu une convocation pour le 20 mars 2025 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un acte enregistré le 3 février 2025, Mme B C a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, Mme B C a été informée par courriel du 22 janvier 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, d'une convocation pour le 20 mars 2025 à 14 heures 20 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.