Legislator Jurisprudence & Législation
2500580 Généré par l'IA

Challenger v. State on Administrative Residence Order

Numéro de cause 2500580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested an administrative order assigning them to reside within a specific department, arguing the decision lacked proper examination of their personal situation and constituted a manifest error in assessment; the court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the assignment order sufficiently detailed the legal and factual grounds, referencing a prior order to leave the territory and the reasonable prospect of departure, and concluding that the designation of the department as the place of residence was not flawed because the applicant failed to provide supporting documentation for an alternative residence elsewhere.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de justice administrative, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Challenger v. State on Administrative Residence Order: En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour erreur administrative décision préfectorale de renvoi état requis congé de convenance personnelle motifs de fait

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, but the court rejected these claims in Article 2, citing the provision implicitly in paragraph 8 regarding the rejection of the claim based on this article.
article R. 922-16 du code de justice administrative
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L' autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.
article R 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article R 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court granted provisional legal aid, referencing the substance of this order.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

The court rejected the applicant's remaining claims, which included the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, but the court rejected these claims in Article 2, citing the provision implicitly in paragraph 8 regarding the rejection of the claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Diwo magistrate désignée.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, né le 23 octobre 1987 à Hassi Bahbah, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion notifié le 4 janvier 2023. Il a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention, puis a été assigné à résidence dans le département des Bouches du Rhône à la levée de la mesure de rétention par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2025. Il conteste cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. L'arrêté portant assignation à résidence, qui vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du CESEDA dont le préfet des Bouches du Rhône a fait application, mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. Il fait référence en outre aux déclarations du requérant devant les services de police ainsi qu'aux pièces qu'il a produites. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L' autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (). ". Selon l'article R 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a déclaré lors de la procédure contradictoire qu'il serait susceptible d'être hébergé chez sa compagne, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il aurait justifié de cette résidence, pas plus qu'il ne l'a fait en vue de l'audience. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, compétent sur ce seul département, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant interdiction au requérant de quitter ce département, ni n'a entaché sa décision d'une erreur de droit, de fait ni d'un défaut d'examen.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La magistrate désignée

Signé

C. Diwo

La greffière

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du Rhône-en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,