Provisional Legal Aid, Withdrawal of Injunctions, and Award of Costs Against the State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional legal aid, confirmation of withdrawal of applications for suspension and injunction, and an award of legal costs against the State in a summary proceeding related to a matter also subject to an annulment request. The court granted provisional legal aid due to urgency, formally noted the withdrawal of the requests for suspension and injunction, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel under the provisions for legal costs, contingent upon the counsel waiving the benefit of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid, Withdrawal of Injunctions, and Award of Costs Against the State: The court granted provisional legal aid due to urgency, formally noted the withdrawal of the requests for suspension and injunction, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel under the provisions for legal costs, contingent upon the counsel waiving the benefit of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the final order (Article 3) to determine the amount to be paid by the State for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2025 et le 3 février 2025, Mme A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2406998.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 3 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500575