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2500575 Généré par l'IA

Student Visa Renewal Processing Certificate Discontinuance

Numéro de cause 2500575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a temporary student residence permit that was set to expire soon, sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of extension of processing for their renewal application, filed months prior, but subsequently withdrew all claims in a later filing. The court, noting the subsequent, unqualified withdrawal of the request, merely formalized the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Renewal Processing Certificate Discontinuance: The court, noting the subsequent, unqualified withdrawal of the request, merely formalized the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour visa autorisation de séjour ressortissants étrangers classement de la procédure certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but since the applicant withdrew their claim, no costs are explicitly ordered in the final dispositive based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais, né en 1991, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", délivrée le 14 février 2024 et valable jusqu'au 13 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 18 octobre 2024. M. A a sollicité, par un courriel du 27 décembre 2024, la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par son mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.

La juge des référés,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.