Legislator Jurisprudence & Législation
2500574 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Card Renewal Delay)

Numéro de cause 2500574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residency card expired after he had applied for its renewal online, sought an emergency order compelling the prefect to issue the renewal card immediately, arguing unreasonable administrative delay caused a risk of job loss and irregularity, while claiming the requested measure would not impede any existing administrative decision. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because conclusions demanding the definitive issuance of a residency permit are not measures that present a provisional or conservatory character, which is a necessary condition for the judge to order relief under that specific provision, rendering the claim manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Card Renewal Delay): The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because conclusions demanding the definitive issuance of a residency permit are not measures that present a provisional or conservatory character, which is a necessary condition for the judge to order relief under that specific provision, rendering the claim manifestly unfounded.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère demande d'asile tardive changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis to reject the requests because they were deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gonzalez Duarte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible de perdre son emploi et d'être en situation irrégulière et dès lors que le délai déraisonnable de l'administration lui cause un préjudice depuis plusieurs mois ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. B, ressortissant paraguayen né en 1975, s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 25 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2024 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de résident. Toutefois, de telles conclusions tendant à la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, n'entrent pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.

La juge des référés,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.