Contract Grant Renders Suspension Moot in Adult Care Legal Aid Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order for provisional legal aid and the suspension of a departmental decision that terminated their support as an adult previously in care, citing homelessness and serious doubts regarding the decision's legality under social action, human rights, and procedural grounds. The court granted the provisional legal aid but determined there was no longer a need to rule on the suspension and injunction requests because the department subsequently granted the petitioner a "jeune majeur" contract valid for several months, thereby removing the urgency and the object of those specific claims; consequently, the court ordered the department to pay a specified amount towards the petitioner's legal costs, subject to final legal aid admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Contract Grant Renders Suspension Moot in Adult Care Legal Aid Case: The court granted the provisional legal aid but determined there was no longer a need to rule on the suspension and injunction requests because the department subsequently granted the petitioner a "jeune majeur" contract valid for several months, thereby removing the urgency and the object of those specific claims; consequently, the court ordered the department to pay a specified amount towards the petitioner's legal costs, subject to final legal aid admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the first operative article, granting provisional legal aid based on the reasoning provided in the preamble (though the citation for the grant itself, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, is in the considerations, the provision itself is enacted here).
This article imposes costs (attributing a sum to the lawyer) based on Article 37 of the 1991 Law and Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Cited as a basis, in combination with Article L. 761-1 CJA, for ordering payment of costs.
Cited as a basis, in combination with Article 37 of the 1991 Law, for ordering payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B C, représenté par
Me Ben Gadi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur adopté ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de rétablir sa prise en charge en qualité de jeune majeur comprenant un hébergement et un accompagnement social, et ce sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en qualité de jeune majeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a eu pour effet sa mise à la rue ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le Département des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le Département des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire enregistrée le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 janvier 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. C, qui maintient ses conclusions au titre des frais d'instance à l'encontre du Département des Hauts-de-Seine ;
- et les observations de Mme A, pour le Département des Hauts-de-Seine, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le
Département des Hauts-de-Seine a octroyé à M. C le bénéfice d'un contrat " jeune majeur " valable du 28 janvier 2025 au 27 juin 2025. Par suite, il y a plus lieu de statuer sur les
conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Département des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros à verser à Me Ben Gadi sur le fondement des
dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ben Gadi une somme de 800 euros sur le fondement des
dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Ben Gadi et au Département des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500570