Legislator Jurisprudence & Législation
2500569 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Concurrent Claims

Numéro de cause 2500569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought provisional legal aid and requested that the court acknowledge the withdrawal of his concurrent claims for suspension and injunction, to which the administrative authority opposed the petition. The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter and accepted the petitioner's subsequent filing unequivocally abandoning the claims for suspension and injunction, resulting in an order granting provisional legal aid and noting the withdrawal of the substantive claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Concurrent Claims: The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter and accepted the petitioner's subsequent filing unequivocally abandoning the claims for suspension and injunction, resulting in an order granting provisional legal aid and noting the withdrawal of the substantive claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire production de créance entraide judiciaire aliments provisionnels pour enfants référé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid.
Article 2
The court explicitly ordered that the withdrawal of conclusions for suspension and injunction be noted.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered that the withdrawal of conclusions for suspension and injunction be noted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2025 et le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500568.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Par mémoire du 4 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le juge des référés,

J. B

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500569