Residency Permit Extension Certificate Issuance Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue an extension certificate for a residency permit renewal, arguing that the delay caused by their inability to immediately provide a diploma was risking job suspension; however, the administrative judge noted that the prefect had subsequently issued the requested extension certificate covering the relevant period, and following the petitioner's subsequent notification that they were withdrawing their request, the court formally recorded the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Extension Certificate Issuance Withdrawal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the applicant's claims in the final order.
This provision was cited by the applicant as the basis for the emergency relief requested, which frames the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 janvier 2025 et 16 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée en raison de l'absence de production de l'attestation de réussite de son diplôme qu'il n'a pu obtenir que le 17 décembre 2024 et qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non- lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler valable du 16 janvier 2025 au 15 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le requérant informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par une lettre enregistrée le 23 janvier 2025, M. A s'est désisté de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.