Refusal of Residence Permit Based on Exceptional Circumstances for Foreign Worker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the territory since 2019 and working continuously in catering since 2021, sought annulment of an administrative decision that refused him a residence permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum), ordered his departure, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the request, reasoning that the applicant's presence duration and professional activity, without further demonstration regarding his qualifications, experience, or the specific difficulties in the recruitment market for his role, were insufficient, on their own, to establish that the administrative authority committed a manifest error of assessment in denying the exceptional grounds required for issuing a residence permit, and did not find a violation of fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de Justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Refusal of Residence Permit Based on Exceptional Circumstances for Foreign Worker: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum), ordered his departure, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the request, reasoning that the applicant's presence duration and professional activity, without further demonstration regarding his qualifications, experience, or the specific difficulties in the recruitment market for his role, were insufficient, on their own, to establish that the administrative authority committed a manifest error of assessment in denying the exceptional grounds required for issuing a residence permit, and did not find a violation of fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's main requests.
This article concerns the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A... B... représenté par Me Demir demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais né le 15 juillet 1993, allègue être entré en France en 2019. Le 2 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. En l’espèce, si M. B..., célibataire et sans enfants, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de l’exercice continu d’une activité professionnelle dans la restauration depuis 2021, il n’est pas établi, au vu de ces seuls éléments, que le préfet de police aurait commis une erreur de droit, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation. En outre, au vu de la qualification, de l’expérience et des diplômes de M. B... ainsi que des caractéristiques de son emploi, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.