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2500567 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2500567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a first residence permit application, arguing urgency due to long-term presence in the territory, having a French-born and schooled daughter, and family ties, as online appointment booking was saturated and a postal request remained unanswered. The court rejected the request because, while acknowledging the general difficulty in obtaining appointments, the applicant failed to establish specific circumstances characterizing an immediate urgency warranting overriding the standard queue for applications, as he did not sufficiently prove cohabitation or active participation in his daughter's upbringing, and the evidence of his attempts to secure an appointment was insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Specific Urgency: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a first residence permit application, arguing urgency due to long-term presence in the territory, having a French-born and schooled daughter, and family ties, as online appointment booking was saturated and a postal request remained unanswered. The court rejected the request because, while acknowledging the general difficulty in obtaining appointments, the applicant failed to establish specific circumstances characterizing an immediate urgency warranting overriding the standard queue for applications, as he did not sufficiently prove cohabitation or active participation in his daughter's upbringing, and the evidence of his attempts to secure an appointment was insufficiently substantiated.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive retard injustifié insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and reviewed for the main decision on the merits (rejection).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application for costs, which was rejected in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est entré en France en 2015, qu'il a une fille née et scolarisée en Guyane, que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire dont notamment sa mère qui est de nationalité française ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 22 avril 2025 qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d'admission au séjour, M. A se prévaut notamment de son ancienneté sur le territoire et d'être père d'une fille née et scolarisée en Guyane, ainsi que du fait qu'il a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane, ainsi qu'un courrier de relance. Toutefois, le requérant, qui n'établit pas résider avec sa fille ni participer à son entretien et à son éducation, ne fait état d'aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Au surplus, M. A se borne à produire l'accusé de réception d'un courrier non joint à la requête et présenté comme une demande de rendez-vous adressée à la préfecture reçu le 17 mars 2022, ainsi qu'un courrier non signé du 14 janvier 2025 dont il ne justifie pas de l'envoi effectif. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité posées par les dispositions précitées ne sont, en l'état de l'instruction, pas satisfaites.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC