Request for Summary Suspension of Childcare Provider Revocation Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a decision by the departmental council president to revoke an individual's childcare provider agrément was denied because the applicant failed to establish a serious doubt regarding the legality of the revocation. The court found that none of the arguments raised by the applicant—concerning insufficient motivation or factual errors regarding the home environment, presence of dogs, television use, capacity limits, or undisclosed adults—were sufficient to cast a serious doubt on the legality of the decision, which was based on ensuring the safety, health, and development of the children; consequently, without meeting the prerequisite of serious doubt under administrative justice code provisions, the suspension request was rejected, rendering the urgency condition moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Childcare Provider Revocation Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court found that none of the arguments raised by the applicant—concerning insufficient motivation or factual errors regarding the home environment, presence of dogs, television use, capacity limits, or undisclosed adults—were sufficient to cast a serious doubt on the legality of the decision, which was based on ensuring the safety, health, and development of the children; consequently, without meeting the prerequisite of serious doubt under administrative justice code provisions, the suspension request was rejected, rendering the urgency condition moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the condition of serious doubt as to legality was not met.
Cited as the basis for rejecting the request to order the opposing party to pay legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, complétée par un mémoire enregistré le 11 février 2025, Mme C A, représentée par Me Ramon, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la décision attaquée l'empêche d'exercer sa profession et porte une atteinte grave à sa liberté de travail ;
- cette décision la place dans une situation financière particulièrement délicate et la prive de deux tiers de ses revenus ;
- elle voit sa réputation professionnelle remise en question ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est injustifiée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions de santé, de sécurité et d'épanouissement des enfants accueillis à son domicile sont respectées ;
- les griefs relevés par la décision attaquée relatifs aux installations de son domicile, à la présence de chiens, à l'usage de la télévision, au nombre maximal d'enfants accueillis et à la présence de personnes majeures non déclarées ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2500566 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 février 2025 à 9 heures 30 tenue en présence de M. Alves, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Mme B représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui se réfère aux moyens de ses écritures en défense ;
- la requérante n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A était titulaire d'un agrément d'assistante maternelle régulièrement renouvelé par le département des Bouches-du-Rhône depuis le 19 mai 2004 pour l'accueil de quatre enfants. A la suite d'une visite de contrôle au domicile de l'intéressée, celle-ci a fait l'objet d'une mesure conservatoire de suspension de son agrément le 13 juin 2024. Par une décision du 20 novembre 2024 faisant suite à une nouvelle visite du 28 octobre 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé, après avis de la commission paritaire départementale du 19 novembre 2024, de lui retirer son agrément d'assistante maternelle. Mme A a formé un recours contentieux contre cette décision de retrait, et demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () " et aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'agrément de l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2024 doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,