Prefect's Expulsion Request Moot Due to Asylum Seekers Vacating Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Seine-et-Marne sought an urgent order, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to immediately expel two foreign nationals from the asylum seeker reception center in Roissy-en-Brie, authorize the use of public force for enforcement, and allow removal of their belongings at their expense. The court ruled that it was unnecessary to rule on the requests because evidence confirmed that both individuals had ceased occupying their assigned accommodation in the center as of February 3, 2025, rendering all conclusions of the prefect's applications moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Expulsion Request Moot Due to Asylum Seekers Vacating Center: 521-3 of the Administrative Justice Code, to immediately expel two foreign nationals from the asylum seeker reception center in Roissy-en-Brie, authorize the use of public force for enforcement, and allow removal of their belongings at their expense. The court ruled that it was unnecessary to rule on the requests because evidence confirmed that both individuals had ceased occupying their assigned accommodation in the center as of February 3, 2025, rendering all conclusions of the prefect's applications moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applications because they became moot (no article cited for the mootness itself in the operative part).
This provision was the legal basis invoked by the prefect for the initial request, although the final order dismisses without ruling on the merits under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500567 le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à M. B, qui a versé une pièce au dossier mais n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500568 le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à Mme A, qui a versé une pièce au dossier mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2025 à 10h00, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office, tirés, l'un, de la perte d'objet de l'ensemble des conclusions de la requête, l'autre, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'autorisation.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500567 et n° 2500568, qui tendent à l'expulsion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie de deux ressortissants étrangers occupant le même local au sein de ce centre, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Il résulte de l'instruction, notamment du document intitulé " certificat de fin de prise en charge par l'hébergement dédié au demandeur d'asile ", établi par la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 février 2025, qu'à la date de la présente ordonnance, M. B et Mme A ont cessé, depuis le 3 février 2025, d'occuper le logement qui leur avait été attribué le 21 mars 2024 au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie. L'ensemble des conclusions des requêtes visées ci-dessus sont, par suite, devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'ya pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2500567 et n° 2500568 présentées par le préfet de Seine-et-Marne.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. D B et Mme C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLALa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,