Claimant v. ONIAM: Interim Provision Denial Based on Disputed Disability Rating and Infection Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a substantial provision from the National Office for Indemnification of Medical Accidents and Iatrogenic Diseases (ONIAM) following a non-fault medical accident in 2014, resulting in an abdominal event and subsequent complications, which a conciliation commission found warranted compensation based on a 25% permanent functional deficit. The court, acting as an emergency judge, rejected the request for a provision because the ONIAM raised a seriously contestable objection regarding the degree of permanent functional deficit, arguing the expert's 25% assessment was inflated and, furthermore, that the resulting damage—an alleged nosocomial infection—did not meet the statutory threshold for compensation under national solidarity for such infections, thus rendering the existence of the obligation to pay the requested sum not seriously contestable as required for an interim award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. ONIAM: Interim Provision Denial Based on Disputed Disability Rating and Infection Threshold: The court, acting as an emergency judge, rejected the request for a provision because the ONIAM raised a seriously contestable objection regarding the degree of permanent functional deficit, arguing the expert's 25% assessment was inflated and, furthermore, that the resulting damage—an alleged nosocomial infection—did not meet the statutory threshold for compensation under national solidarity for such infections, thus rendering the existence of the obligation to pay the requested sum not seriously contestable as required for an interim award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected, which is the main outcome of the decision.
This article was cited in the reasoning regarding the basis for granting a provision, which was subsequently denied by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 31 mars 2025, M. C A, représenté par Me Gerbi, demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser :
1°) une provision de 1 803 472 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'un accident médical non fautif survenu en décembre 2014 au centre hospitalier Alpes-Léman ;
2°) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été victime d'un accident médical non fautif et évalue ainsi ses préjudices :
- frais divers : 1 200 euros ;
- assistance par une tierce personne : 1 663 508,50 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire : 16 138,50 euros ;
-souffrances endurées : 35 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
-préjudice d'agrément : 12 000 euros ;
- préjudice sexuel : 5 000 euros.
Le 11 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées a indiqué ne pas intervenir à l'instance et transmis le montant définitif de ses débours.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut à titre principal au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dommage invoqué par M. A est imputable à une infection nosocomiale et, de plus, que le déficit fonctionnel permanent en résultant a été surévalué par l'expert ; que ce préjudice ne lui ouvre pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Subsidiairement, il demande que le montant de l'indemnisation soit réduit à 45 786,80 euros se décomposant ainsi :
-frais d'assistance à expertise : 1 200 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 6 990 euros ;
- souffrances endurées : 12 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 640 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 23 676,80 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 1 280 euros.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
2. M. A a subi le 15 octobre 2014 au centre hospitalier Alpes-Léman une intervention chirurgicale pour une résection sigmoïdienne. Dans les suites de cette opération a été constatée une éventration abdominale évoluant vers une péritonite qui a nécessité ultérieurement plusieurs interventions. La commission de conciliation et d'indemnisation, suivant les conclusions de l'expert désigné en référé, a retenu l'existence d'un accident médical non fautif ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 25% et dit que l'ONIAM devrait présenter une offre d'indemnisation. M. A demande le versement par l'ONIAM d'une provision de 1 803 472 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de cet accident médical non fautif.
3. En défense, l'ONIAM fait valoir que, d'une part, le dommage subi par M. A résultant d'une infection nosocomiale que constitue la péritonite n'a pas vocation à être indemnisé dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent n'est pas supérieur à 25%, seuil prévu par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique relatif aux infections nosocomiales et, d'autre part, que le taux de 25% retenu par l'expert est surévalué au regard de l'estimation communément admise qui le fixe à 20% au maximum. Au moins la seconde de ces contestations, qui conditionne le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, est suffisamment sérieuse pour qu'elle s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision présentée par M. A. Dès lors, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'ONIAM.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500565