Request for Suspension of Driving License Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend an administrative decision affecting their driving license, arguing urgency due to professional necessity requiring constant travel and alleging serious doubt regarding the decision's legality based on grounds like incompetence and insufficient motivation. The court rejected the request because the applicant failed to produce sufficient proof demonstrating that immediate access to the driving license was indispensable for professional travel, especially since the contested decision addressed traffic safety concerns related to a serious speeding offense, thus finding that the urgency requirement of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, rendering the examination of serious doubt as to legality unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Suspension of Driving License Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to produce sufficient proof demonstrating that immediate access to the driving license was indispensable for professional travel, especially since the contested decision addressed traffic safety concerns related to a serious speeding offense, thus finding that the urgency requirement of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, rendering the examination of serious doubt as to legality unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, but does not cite the specific legal provision authorizing this dismissal in the dispositive itself (the grounds for rejection were based on the preceding reasoning concerning Article L. 521-1 of the CJA).
This provision was cited by the applicant as the basis for the request, and the court's reasoning for rejection directly addresses its requirements (urgency and serious doubt regarding legality).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision affectant son droit de conduire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle qui lui impose des déplacements permanents ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L 244-2 et suivants du code de la route ; elle méconnaît les articles L 122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2500419 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision affectant son droit de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant soutient que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle qui lui impose des déplacements permanents. Toutefois il ne produit aucune pièce probante justifiant qu'il soit dans l'obligation de disposer de son permis de conduire pour ses déplacements professionnels et qu'il n'existe pas d'autres solutions pour organiser ses déplacements ou assurer ses missions. Par ailleurs la décision en litige répond, eu égard à l'infraction commise de grand excès de vitesse, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, M. A ne justifié pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 12 février 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500560