Municipality v. Neighboring Property Damage Assessment for Roadworks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an emergency expert assessment under Article R. 532-1-1 of the Administrative Justice Code concerning properties adjacent to planned public works, specifically road redevelopment and utility network renewal, to document their pre-work condition and subsequently assess any damages, their causes, and responsibilities arising from the work. The court granted the request, finding that the scope and nature of the extensive infrastructure work created a need for preventive expert verification of the neighboring buildings, thereby satisfying the requirement for utility under the cited article, and accordingly appointed an expert to conduct both a preliminary survey and subsequent damage assessment if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 621-11 du code de justice administrative; Municipality v. Neighboring Property Damage Assessment for Roadworks: 532-1-1 of the Administrative Justice Code concerning properties adjacent to planned public works, specifically road redevelopment and utility network renewal, to document their pre-work condition and subsequently assess any damages, their causes, and responsibilities arising from the work. The court granted the request, finding that the scope and nature of the extensive infrastructure work created a need for preventive expert verification of the neighboring buildings, thereby satisfying the requirement for utility under the cited article, and accordingly appointed an expert to conduct both a preliminary survey and subsequent damage assessment if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis for granting the request for expert appraisal before public works.
This procedural article mandates that the expert will carry out the mission according to articles R. 621-1 to R. 621-14 of the code of administrative justice.
This article is cited in Article 4 of the dispositive to determine the expert's fees and costs.
This article is cited in Article 4 of the dispositive as the basis for the President of the Tribunal to set the expert's fees and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 janvier 2025, la commune de Soudan, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater avant les travaux prévus l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AB 317 sise 2 rue du Huit Mai 1945 à Soudan (44110), propriété des consorts C demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de réaménagement de la rue du Huit Mai 1945 et de la rue du 11 Novembre 1918 qui comprennent des travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales), des travaux sur les réseaux souples (basse tension, éclairage public, télécom), et des travaux de voiries (réfection des voiries et des trottoirs, création de voies douces) ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis :
Il soutient que :
- les travaux en cause sont prévus pour une durée de six mois à compter du 3 février 2025 ;
- les entreprises missionnées pour ces travaux doivent être incluses dans les opérations d'expertise contradictoires.
La requête a été communiquée aux consorts C, à la société ECR Environnement, à la société Entreprise Hervé et Cie, au syndicat mixte Territoire d'Energie Loire Atlantique, et à la société Entreprise Sturno.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Soudan a décidé de procéder à des travaux de réaménagement de la rue du Huit Mai 1945 et de la rue du 11 Novembre 1918 qui comprennent des travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales), des travaux sur les réseaux souples (basse tension, éclairage public, télécom), et des travaux de voiries (réfection des voiries et des trottoirs, création de voies douces). Dans le cadre de ces travaux, les propriétés riveraines des travaux prévus sont susceptibles d'être impactées.
2. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
3. La commune de Soudan sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AB 317 sise 2 rue du Huit Mai 1945 à Soudan (44110), propriété des consorts C, à proximité desquels sont prévus des travaux de réaménagement de la rue du Huit Mai 1945 et de la rue du 11 Novembre 1918 qui comprennent des travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales), des travaux sur les réseaux souples (basse tension, éclairage public, télécom), et des travaux de voiries (réfection des voiries et des trottoirs, création de voies douces). En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la propriété riveraine. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " C.2.1 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre ", demeurant 19 rue d'Espagne à Montreuil-Juigné (49460), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AB 317 sise 2 rue du Huit Mai 1945 à Soudan (44110), à proximité des travaux en cause ;
2°se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3°dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4°constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5°recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
6°dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-la commune de Soudan,
-consorts C,
-la société ECR Environnement,
-la société Entreprise Hervé et Cie,
-syndicat mixte Territoire d'Energie Loire Atlantique,
-la société Entreprise Sturno.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Soudan, aux consorts C, à la société ECR Environnement, à la société Entreprise Hervé et Cie, au syndicat mixte Territoire d'Energie Loire Atlantique, à la société Entreprise Sturno, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
F. D
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500559