Legislator Jurisprudence & Législation
2500558 Généré par l'IA

Refusal to Order Decision on Residency Permit Application Based on Administrative Silence

Numéro de cause 2500558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to rule on their residency permit application, arguing the administrative silence constituted an excessive delay, pursuant to the administrative justice code provisions allowing the emergency judge to order useful provisional measures. The court dismissed the request because, even assuming urgency, ordering the administration to rule on a permit application within a reasonable time is not among the provisional or conservatory measures that the emergency judge is authorized to enjoin under the relevant articles of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Refusal to Order Decision on Residency Permit Application Based on Administrative Silence: The court dismissed the request because, even assuming urgency, ordering the administration to rule on a permit application within a reasonable time is not among the provisional or conservatory measures that the emergency judge is authorized to enjoin under the relevant articles of the administrative justice code.

Mots-clés

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silence de l'administration autorisation provisoire administration de la justice annulation de la décision administrative qualité pour recourir contre permis refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application for an injunction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the scope of the judge's power in summary proceedings, although the request based on it was ultimately rejected.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

This article defines the provisional nature of the measures the summary judge can order, which was used to assess the scope of the requested injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.

Il soutient que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour est constitutive d'un excès de délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. A supposer la condition d'urgence satisfaite, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, n'est pas au nombre de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut enjoindre à l'administration de prendre, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction de la requête de M. A.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés

F. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 janvier 2025.

La greffière,

C. Touzet

N°2500558