Legislator Jurisprudence & Législation
2500555 Généré par l'IA

Administrative House Arrest Upheld Despite Asylum Law Challenges

Numéro de cause 2500555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident subject to an administrative order for forty-five days of house arrest contested the decision, arguing that the signatory was not competent, the motivation was insufficient, there was a failure to examine their specific situation, and the order violated relevant articles of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and EU Regulation No 604/2013. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently motivated, a thorough examination of the situation was conducted, and the house arrest remained justified because the transfer to the responsible member state, initially delayed by the applicant's flight, maintained a reasonable prospect of execution within the extended eighteen-month timeframe under EU law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative House Arrest Upheld Despite Asylum Law Challenges: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently motivated, a thorough examination of the situation was conducted, and the house arrest remained justified because the transfer to the responsible member state, initially delayed by the applicant's flight, maintained a reasonable prospect of execution within the extended eighteen-month timeframe under EU law.

Mots-clés

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loi sur l'asile internement administratif suspension du renvoi forcé droit de séjour décision déléguée motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
M. B est admis au bénéfice de l'aide judidictionnelle provisoire.
Article 2
The appeal of M. B is dismissed, rejecting the main contested act.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the orders as a basis for rejecting the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the orders as a basis for rejecting the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B est admis au bénéfice de l'aide judidictionnelle provisoire.

Article 2

The appeal of M. B is dismissed, rejecting the main contested act.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the orders as a basis for rejecting the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders as a basis for rejecting the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence du signataire n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ambert,

- les observations de Me Le Bihan, représentant M. B, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient en outre que les autorités belges n'ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert en raison de la fuite de M. B ;

- les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d'Armor, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor, a reçu, par arrêté du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département des Côtes-d'Armor du même jour, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet des Côtes-d'Armor a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Les autorités belges, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 2 octobre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de son transfert aux autorités belges. Il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. B aux autorités belges n'a pu être effectué en raison de sa fuite. Le délai de six mois, prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a ainsi été porté à dix-huit mois et prend fin le 2 avril 2025. Compte tenu de l'accord des autorités belges à la demande de reprise en charge de M. B et de la prolongation du délai de transfert compte tenu de sa fuite, l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide judidictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

Le magistrat désigné,

signé

A. AmbertLa greffière d'audience,

signé

E. Ramillet

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.