Legislator Jurisprudence & Législation
2500554 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2500554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to summon him to collect his renewed residence permit, which had been approved but not yet issued, and requested provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but rejected the order to compel the prefect because evidence showed the permit was in production and would be delivered shortly, rendering the requested injunction unnecessary, and consequently denied the applicant's request for costs against the state as the state was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Issuance): The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but rejected the order to compel the prefect because evidence showed the permit was in production and would be delivered shortly, rendering the requested injunction unnecessary, and consequently denied the applicant's request for costs against the state as the state was not deemed the losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant citation à comparaître assistance judiciaire provisoire intérêt pour agir procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order grants the applicant provisional legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was the legal basis cited for granting provisional legal aid in the reasoning, leading to Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the basis for the provisional relief sought by the applicant, although the specific injunctive measure was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer afin qu'il puisse retirer son titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 juin 2023 et il a été fait droit à sa demande le 26 avril 2024, toutefois, il n'a reçu aucune information relative aux modalités lui permettant de retirer son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que sa demande a été acceptée et que, malgré ses nombreuses tentatives, il n'a pas réussi à obtenir la délivrance matérielle de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 24 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture du Gard, que le préfet a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 27 avril 2024 au 26 avril 2025 et que ce titre, qui était en cours de fabrication le 14 février 2025, lui sera remis à très bref délai. Par suite, la mesure demandée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de le convoquer dans un délai de sept jours n'apparait pas utile. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées à cette fin.

4. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 mars 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.