Legislator Jurisprudence & Législation
2500554 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Order by Alien Subject to Deportation Order

Numéro de cause 2500554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to a prior order to leave the national territory, who could not immediately depart because a travel document was needed, sought the annulment of a subsequent 45-day residence assignment order within a specific department, alongside provisional legal aid and an order for the issuance of a temporary residence permit and removal from the Schengen information system. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the challenges to the residence assignment order, reasoning that the measure was competently signed under a valid delegation of authority and that the continued possibility of deportation remained reasonable despite the administrative authority's failure to detail subsequent efforts to obtain the necessary travel document from the foreign national's consulate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Residence Assignment Order by Alien Subject to Deportation Order: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the challenges to the residence assignment order, reasoning that the measure was competently signed under a valid delegation of authority and that the continued possibility of deportation remained reasonable despite the administrative authority's failure to detail subsequent efforts to obtain the necessary travel document from the foreign national's consulate.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement autorisation de séjour document de voyage ressortissants étrangers suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of costs claims made by the applicant.
article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The applicant was granted provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision provides the legal basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was granted provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision provides the legal basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of costs claims made by the applicant.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejection of claims regarding the costs to be paid to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Choplin, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pour une durée de 45 jours, à l'exception d'une partie de la commune de Bordeaux, et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Bordeaux tous les lundis entre 09h00 et 12h00 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et, en tout cas, de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier " système d'information Schengen " aux fins de non-admission, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- et les observations de Me Choplin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête et qui, y ajoutant, insiste sur le fait que, depuis qu'elle a formé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, l'administration ne justifie pas avoir réitéré une telle démarche depuis lors.

Le préfet de la Gironde n'ayant été ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant algérien né le 16 janvier 1995, est entré sur le territoire national à une date non déterminée. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont il demande l'annulation, cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans les limites du département de la Gironde, à l'exception d'une partie de la commune de Bordeaux où l'autorité judiciaire lui a fait interdiction de paraître, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, entre 09h00 et 12h00, au commissariat de police de Bordeaux.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C B, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

6. En l'espèce, pour prononcer la mesure contestée, l'autorité administrative a considéré que l'éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable et que celle-ci n'est différée qu'en raison de la nécessité d'obtenir un document de voyage permettant son rapatriement. Cette dernière circonstance, si elle fait obstacle à la mise en œuvre immédiate de la mesure d'éloignement prononcée contre l'intéressé, ne compromet pas sa réalisation dont il n'est ainsi pas sérieusement contesté qu'elle demeure une perspective raisonnable. Le fait que l'autorité administrative ne fait pas état d'un renouvellement de la demande qu'elle a adressée aux autorités algériennes le 23 janvier 2025 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, n'est pas davantage de nature à compromettre l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, alors même qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, qu'un tel document ne pourrait être obtenu dans le délai d'assignation à résidence. Il suit de là que l'intéressé, qui ne formule aucune autre critique contre la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions légales précitées. Le moyen sera écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le magistrat désigné,

M. F

La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,